Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-456 du 21 mai 1976 RELATIF A LA PARTICIPATION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVES A BUT NON LUCRATIF A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-456 du 21 mai 1976 RELATIF A LA PARTICIPATION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVES A BUT NON LUCRATIF A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
L'établissement doit satisfaire, compte tenu de la catégorie dans laquelle il est classé, aux conditions fixées par le décret susvisé du 6 décembre 1972 ; il doit, en outre, répondre aux normes définies par les décrets pris en application de l'article 20 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 ; à titre transitoire, et tant que ces décrets ne sont pas intervenus, il doit satisfaire aux normes applicables aux établissements d'hospitalisation privés.
En ce qui concerne la participation aux secours médicaux d'urgence et aux actions de médecine préventive, l'établissement est soumis aux mêmes obligations que les établissements d'hospitalisation publics classés dans une catégorie similaire.