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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-456 du 21 mai 1976 RELATIF A LA PARTICIPATION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVES A BUT NON LUCRATIF A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-456 du 21 mai 1976 RELATIF A LA PARTICIPATION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVES A BUT NON LUCRATIF A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)

L'établissement doit recevoir, compte tenu de la catégorie dans laquelle il est classé en application du décret susvisé du 6 décembre 1972, toutes les personnes dont l'état nécessite une hospitalisation.
Il doit recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale et de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
En outre, dans le cas d'insuffisance des hôpitaux des armées, la participation au service public hospitalier peut être subordonnée à la conclusion avec l'autorité militaire d'une convention par laquelle l'établissement s'engage à recevoir les malades qui lui sont envoyés par cette autorité.