Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-431 du 14 mai 1974 ABROGEANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET FIXANT LES CONDITIONS DE LA COOPERATION DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES ET DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-431 du 14 mai 1974 ABROGEANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET FIXANT LES CONDITIONS DE LA COOPERATION DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES ET DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Les hôpitaux des armées qui participent au service public hospitalier dans un secteur sanitaire sont représentés au conseil du groupement interhospitalier de ce secteur dans les conditions prévues par l'article 2 du décret susvisé du 2 mai 1972 ; pour la détermination du nombre de leurs représentants au conseil du groupement, il est tenu compte du nombre de lits fixé dans les conventions prévues à l'article 2 ci-dessus.