Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-431 du 14 mai 1974 ABROGEANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET FIXANT LES CONDITIONS DE LA COOPERATION DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES ET DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-431 du 14 mai 1974 ABROGEANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET FIXANT LES CONDITIONS DE LA COOPERATION DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES ET DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
La commission dresse chaque année l'inventaire des installations, comportant ou non des possibilités d'hospitalisation, ainsi que la liste des moyens que le service de santé des armées peut mettre à la disposition du service public hospitalier.
Il est tenu compte de cet inventaire lors de l'établissement de la carte sanitaire dans les conditions fixées par le décret susvisé du 11 janvier 1973.