Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-431 du 14 mai 1974 ABROGEANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET FIXANT LES CONDITIONS DE LA COOPERATION DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES ET DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-431 du 14 mai 1974 ABROGEANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET FIXANT LES CONDITIONS DE LA COOPERATION DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES ET DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Dans tous les cas, l'Etat doit aux établissements d'hospitalisation assurant le service public hospitalier le remboursement du montant des frais d'hospitalisation qu'ils supportent par suite du traitement des malades et blessés militaires qui y ont été admis dans les conditions définies par les articles qui précèdent.
Le prix de journée payé par l'Etat à l'établissement pour les frais résultant du traitement des militaires est fixé au taux arrêté pour les malades civils. Il est réduit, le cas échéant, en tenant compte des frais de fonctionnement directement supportés par le budget des armées et de la fraction des dépenses définies à l'article 16 ci-dessus.