Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-431 du 14 mai 1974 ABROGEANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET FIXANT LES CONDITIONS DE LA COOPERATION DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES ET DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-431 du 14 mai 1974 ABROGEANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET FIXANT LES CONDITIONS DE LA COOPERATION DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES ET DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Dans les établissements assurant le service public hospitalier autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 13 et 14, les malades et blessés militaires sont admis et traités dans les conditions de droit commun. Les soins leur sont dispensés par les médecins de l'établissement.
Une convention, passée entre le directeur régional du service de santé des armées et l'établissement, fixe les modalités d'admission, de séjour, de transfert et de sortie des militaires hospitalisés dans les conditions fixées par le présent article.