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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-431 du 14 mai 1974 ABROGEANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET FIXANT LES CONDITIONS DE LA COOPERATION DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES ET DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-431 du 14 mai 1974 ABROGEANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET FIXANT LES CONDITIONS DE LA COOPERATION DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES ET DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)

Lorsque l'effectif des troupes stationnées sur le territoire d'un secteur sanitaire atteint le chiffre de 1000 hommes et que, dans ce secteur, il ne se trouve ni un hôpital des armées doté de services permettant de répondre à l'ensemble des besoins courants des armées ni un centre hospitalier mixte, les malades et blessés militaires admis dans un établissement assurant le service public hospitalier peuvent être soignés dans les locaux spécialement prévus à cet effet.
Dans ce cas, les intéressés sont soumis aux règlements en vigueur dans les hôpitaux des armées et les soins sont dispensés par les médecins des armées, toutefois, lorsque l'effectif du personnel médical de la garnison ne peut y suffire, les soins peuvent être assurés par les praticiens de l'établissement.