Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-431 du 14 mai 1974 ABROGEANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET FIXANT LES CONDITIONS DE LA COOPERATION DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES ET DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-431 du 14 mai 1974 ABROGEANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET FIXANT LES CONDITIONS DE LA COOPERATION DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES ET DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Les établissements d'hospitalisation assurant le service public hospitalier où des locaux suffisamment importants sont réservés aux malades et blessés militaires sont dits centres hospitaliers mixtes. Les soins sont dispensés dans ces services par des médecins des armées et les intéressés sont soumis aux règlements en vigueur dans les hôpitaux des armées.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des armées et de la santé publique fixe la liste de ces centres hospitaliers mixtes après avis de la commission prévue à l'article 20 ci-après.