Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-431 du 14 mai 1974 ABROGEANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET FIXANT LES CONDITIONS DE LA COOPERATION DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES ET DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-431 du 14 mai 1974 ABROGEANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET FIXANT LES CONDITIONS DE LA COOPERATION DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES ET DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Dans les localités où il n'existe pas d'hôpitaux des armées et dans celles où leurs possibilités d'accueil et de traitement sont insuffisantes pour répondre aux besoins des armées, les établissements assurant le service public hospitalier sont tenus de recevoir et de traiter les malades et blessés militaires qui leur sont envoyés par l'autorité dont ils relèvent.