Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-431 du 14 mai 1974 ABROGEANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET FIXANT LES CONDITIONS DE LA COOPERATION DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES ET DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-431 du 14 mai 1974 ABROGEANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET FIXANT LES CONDITIONS DE LA COOPERATION DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES ET DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Les conditions de la coopération en matière de recherche médicale et pharmaceutique entre le service de santé des armées et les organismes relevant du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale ou du ministre de l'éducation nationale sont fixées par conventions passées entre le service de santé des armées et les organismes intéressés.
En vue d'assurer une meilleure utilisation des moyens dans le domaine de la transfusion sanguine, des conventions concernant le prélèvement et la préparation du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés, le stockage, la cession et l'échange des produits sanguins d'origine humaine peuvent être passées entre le service de santé des armées et les établissements visés à l'article L. 667 du code de la santé publique.