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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-431 du 14 mai 1974 ABROGEANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET FIXANT LES CONDITIONS DE LA COOPERATION DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES ET DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-431 du 14 mai 1974 ABROGEANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET FIXANT LES CONDITIONS DE LA COOPERATION DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES ET DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)

Le service de santé des armées qui exerce une action de médecine préventive en faveur des personnes recourant de manière permanente à ses soins peut apporter dans les mêmes domaines son aide au service public hospitalier.
Les hôpitaux des armées peuvent être agréés par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale pour pratiquer les vaccinations exigées par le règlement sanitaire international, en application du décret susvisé du 15 juin 1971 portant publication du règlement sanitaire international.
Le ministre des armées peut prêter le concours du service de santé des armées lors d'épidémies graves ou de la mise en oeuvre d'une campagne de vaccinations massives. Les dépenses résultant directement de ces interventions sont prises en charge ou remboursées par le ministre chargé de la santé publique. En outre, le service de santé des armées est habilité à réaliser des expertises biologiques et médicales spécialisées requérant l'utilisation d'installations ou d'appareillages particuliers. La liste de ces expertises est fixée par arrêté du ministre des armées et du ministre chargé de la santé publique.