Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-431 du 14 mai 1974 ABROGEANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET FIXANT LES CONDITIONS DE LA COOPERATION DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES ET DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-431 du 14 mai 1974 ABROGEANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET FIXANT LES CONDITIONS DE LA COOPERATION DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES ET DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Des conventions passées entre les autorités habilitées du service de santé des armées et les autorités hospitalières et universitaires compétentes déterminent les conditions dans lesquelles les praticiens ou étudiants civils sont admis dans les établissements du service de santé des armées pour y suivre un enseignement, effectuer des stages ou participer à ce titre à certaines activités hospitalières ou scientifiques.
Des conventions passées entre les autorités habilitées du service de santé des armées et les établissements ou organismes dont relèvent les écoles de formation du personnel paramédical ou assimilé précisent les conditions dans lesquelles les ressortissants de ces écoles sont admis dans les établissements du service de santé des armées pour y suivre un enseignement, effectuer des stages ou participer à l'exercice de fonctions hospitalières.
Les conditions de prise en charge des dépenses ou rémunérations afférentes aux activités des praticiens, étudiants en médecine, pharmacie ou chirurgie dentaire sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des armées, de la santé publique, des finances et de l'éducation nationale. Les dépenses ou rémunérations afférentes aux activités des personnels paramédicaux ou assimilés sont supportées par les établissements ou les organismes dont ils relèvent.