Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-431 du 14 mai 1974 ABROGEANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET FIXANT LES CONDITIONS DE LA COOPERATION DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES ET DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-431 du 14 mai 1974 ABROGEANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET FIXANT LES CONDITIONS DE LA COOPERATION DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES ET DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Le service de santé des armées est habilité à offrir dans ses hôpitaux, services et laboratoires des terrains de stage aux praticiens accomplissant des études de spécialité, aux étudiants en médecine, en pharmacie, ou en chirurgie dentaire ainsi qu'au personnel paramédical et assimilé en formation.