Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-431 du 14 mai 1974 ABROGEANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET FIXANT LES CONDITIONS DE LA COOPERATION DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES ET DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-431 du 14 mai 1974 ABROGEANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET FIXANT LES CONDITIONS DE LA COOPERATION DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES ET DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Les malades et blessés dirigés vers un hôpital des armées par un établissement d'hospitalisation assurant le service public hospitalier doivent être munis d'une fiche signalétique établie par ce dernier et comportant notamment les renseignements d'identité nécessaires et les indications relatives au régime de prévoyance sociale auquel sont éventuellement affiliés les intéressés ou à l'admission de ceux-ci au bénéfice de l'aide médicale, le cas échéant selon la procédure d'urgence. Cette fiche est accompagnée d'un certificat médical comportant le diagnostic de l'affection et transmis sous pli cacheté au médecin de l'hôpital des armées.
Les personnes admises dans un hôpital des armées conformément aux présentes dispositions sont traitées sous l'entière responsabilité du service de santé des armées et soumises au régime de cet établissement. Leurs frais d'hospitalisation sont facturés sur la base des tarifs en vigueur dans les hôpitaux des armées. Ces frais sont pris en charge par les régimes d'assurance maladie auxquels elles sont affiliées et qui peuvent exercer leur contrôle administratif et médical suivant les règles applicables aux établissements d'hospitalisation publics. Elles sont éventuellement prises en charge par l'aide sociale au titre de l'aide médicale. Les malades versent à l'hôpital des armées intéressé le montant des frais non pris en charge au titre d'un régime de prévoyance sociale ou au titre de l'aide médicale.