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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-431 du 14 mai 1974 ABROGEANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET FIXANT LES CONDITIONS DE LA COOPERATION DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES ET DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-431 du 14 mai 1974 ABROGEANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET FIXANT LES CONDITIONS DE LA COOPERATION DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES ET DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)

Les malades et blessés qui peuvent être admis dans les hôpitaux des armées au titre de la participation au service public hospitalier sont ceux qui relèvent des différentes disciplines médicales ou chirurgicales pour lesquelles des services sont organisés dans lesdits hôpitaux. Les intéressés sont admis dans la limite des lits disponibles.
Une ou plusieurs conventions passées dans chaque région militaire ou maritime entre le directeur régional du service de santé des armées et un ou plusieurs établissements d'hospitalisation assurant le service public hospitalier fixent la nature des services et le nombre maximum de lits du ou des hôpitaux des armées pouvant participer au service public hospitalier ainsi que, le cas échéant, les autres concours susceptibles d'être apportés au service public hospitalier.