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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-401 du 9 mai 1974 RELATIF A LA CONCESSION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER ET A L'ASSOCIATION D'ETABLISSEMENTS PRIVES AU FONCTIONNEMENT DE CE SERVICE (APPLICATION DE L'ART. 42 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970) (ART. 42, CONTRAT DE CONCESSION POUR L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER))

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-401 du 9 mai 1974 RELATIF A LA CONCESSION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER ET A L'ASSOCIATION D'ETABLISSEMENTS PRIVES AU FONCTIONNEMENT DE CE SERVICE (APPLICATION DE L'ART. 42 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970) (ART. 42, CONTRAT DE CONCESSION POUR L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER))

L'accord d'association est conclu pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction.
Tout changement dans l'organisation, le fonctionnement ou les installations de l'un des établissements ou organismes contractants et affectant les clauses de l'accord doit recueillir l'agrément de l'autre partie préalablement à sa mise à exécution et faire l'objet d'un avenant à l'accord.
L'accord d'association peut être dénoncé en cours d'exécution par l'une des parties soit en cas de manquement aux engagements souscrits, soit moyennant un préavis de un an signifié à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La dénonciation doit être motivée.