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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-401 du 9 mai 1974 RELATIF A LA CONCESSION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER ET A L'ASSOCIATION D'ETABLISSEMENTS PRIVES AU FONCTIONNEMENT DE CE SERVICE (APPLICATION DE L'ART. 42 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970) (ART. 42, CONTRAT DE CONCESSION POUR L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER))

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-401 du 9 mai 1974 RELATIF A LA CONCESSION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER ET A L'ASSOCIATION D'ETABLISSEMENTS PRIVES AU FONCTIONNEMENT DE CE SERVICE (APPLICATION DE L'ART. 42 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970) (ART. 42, CONTRAT DE CONCESSION POUR L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER))

L'accord d'association concerne soit l'ensemble des services de chacun des établissements contractants, soit un ou plusieurs de ces services ; en fonction des objectifs poursuivis, le contrat comporte notamment les dispositions suivantes :
- Définition des prestations de service assurées en commun ;
- Répartition des activités du personnel médical concerné ;
- Conditions de la communication des dossiers des malades du ou des services associés entre les établissements parties à l'accord ;
- Conditions d'utilisation en commun des équipements concernés par l'accord d'association ;
- Programme de formation de personnels concernés par l'accord d'association fixant les catégories et les effectifs à former, les niveaux de formation à assurer et les moyens à mettre en oeuvre ;
- Eventuellement délimitation, pour l'exercice de certaines missions, des zones d'activité principales et secondaires des établissements contractants ;
- Conditions de la participation financière respective des établissements intéressés aux dépenses se rattachant à l'application de l'accord.