Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-401 du 9 mai 1974 RELATIF A LA CONCESSION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER ET A L'ASSOCIATION D'ETABLISSEMENTS PRIVES AU FONCTIONNEMENT DE CE SERVICE (APPLICATION DE L'ART. 42 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970) (ART. 42, CONTRAT DE CONCESSION POUR L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER))
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-401 du 9 mai 1974 RELATIF A LA CONCESSION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER ET A L'ASSOCIATION D'ETABLISSEMENTS PRIVES AU FONCTIONNEMENT DE CE SERVICE (APPLICATION DE L'ART. 42 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970) (ART. 42, CONTRAT DE CONCESSION POUR L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER))
Lorsque le nombre des praticiens effectivement en service dans l'établissement concessionnaire ne permet pas d'assurer les suppléances lors des absences desdits praticiens et que l'établissement n'est pas en mesure de faire face à cette situation exceptionnelle, le concessionnaire doit immédiatement en prévenir le préfet ; celui-ci peut, nonobstant toute disposition statutaire contraire, désigner pour une durée limitée un ou des médecins, chirurgiens ou spécialistes exerçant des fonctions dans un établissement d'hospitalisation public pour prêter leur concours à l'établissement. Toutefois, pour les personnels régis par le décret susvisé du 24 septembre 1960, cette désignation ne peut intervenir que sur avis du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche où les intéressés exercent leurs fonctions.
Les fonctions exercées par ces praticiens ne peuvent donner lieu à une rémunération distincte de celle à laquelle les intéressés peuvent statutairement prétendre.
L'établissement rembourse à l'établissement d'hospitalisation public intéressé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, la partie du traitement et des charges sociales correspondant à l'activité des praticiens mis à sa disposition, ainsi que, s'il y a lieu, les frais de déplacement exposés à ce titre.