Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-401 du 9 mai 1974 RELATIF A LA CONCESSION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER ET A L'ASSOCIATION D'ETABLISSEMENTS PRIVES AU FONCTIONNEMENT DE CE SERVICE (APPLICATION DE L'ART. 42 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970) (ART. 42, CONTRAT DE CONCESSION POUR L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER))
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-401 du 9 mai 1974 RELATIF A LA CONCESSION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER ET A L'ASSOCIATION D'ETABLISSEMENTS PRIVES AU FONCTIONNEMENT DE CE SERVICE (APPLICATION DE L'ART. 42 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970) (ART. 42, CONTRAT DE CONCESSION POUR L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER))
Lorsque le nombre des praticiens effectivement en service dans l'établissement concessionnaire ne permet pas d'assurer les suppléances lors des absences desdits praticiens et que l'établissement n'est pas en mesure de faire face à cette situation exceptionnelle, le concessionnaire doit immédiatement en prévenir le préfet ; celui-ci peut, nonobstant toute disposition statutaire contraire, désigner pour une durée limitée un ou des médecins, chirurgiens ou spécialistes exerçant des fonctions dans un établissement d'hospitalisation public pour prêter leur concours à l'établissement. Toutefois, pour les personnels régis par le décret susvisé du 24 septembre 1960, cette désignation ne peut intervenir que sur avis du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche où les intéressés exercent leurs fonctions.
Les fonctions exercées par ces praticiens ne peuvent donner lieu à une rémunération distincte de celle à laquelle les intéressés peuvent statutairement prétendre.
Les sommes reçues par l'établissement au titre des honoraires afférents aux soins qui ont été dispensés par les praticiens seront reversées par l'établissement concessionnaire à l'établissement d'hospitalisation public intéressé selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la santé publique. En cas de déplacement des praticiens, les frais correspondants sont à la charge de l'établissement concessionnaire.