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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-401 du 9 mai 1974 RELATIF A LA CONCESSION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER ET A L'ASSOCIATION D'ETABLISSEMENTS PRIVES AU FONCTIONNEMENT DE CE SERVICE (APPLICATION DE L'ART. 42 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970) (ART. 42, CONTRAT DE CONCESSION POUR L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER))

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-401 du 9 mai 1974 RELATIF A LA CONCESSION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER ET A L'ASSOCIATION D'ETABLISSEMENTS PRIVES AU FONCTIONNEMENT DE CE SERVICE (APPLICATION DE L'ART. 42 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970) (ART. 42, CONTRAT DE CONCESSION POUR L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER))

L'établissement concessionnaire est tenu de soumettre, dans le délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la concession, son règlement intérieur à l'approbation du préfet.
Ce règlement contient notamment celles des dispositions du contrat de concession qui intéressent le corps médical et le personnel de l'établissement.
Il fixe l'organisation des équipes médicales et des personnels d'autres catégories, de manière à assurer la permanence de l'accueil des malades et des soins sans aucune interruption.
L'approbation du règlement doit être refusée si celui-ci contient des dispositions qui ne sont pas conformes aux normes mentionnées à l'article 3 ci-dessus ou au cahier des charges type.
Toute modification du règlement intérieur doit être portée à la connaissance du préfet.