Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-401 du 9 mai 1974 RELATIF A LA CONCESSION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER ET A L'ASSOCIATION D'ETABLISSEMENTS PRIVES AU FONCTIONNEMENT DE CE SERVICE (APPLICATION DE L'ART. 42 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970) (ART. 42, CONTRAT DE CONCESSION POUR L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER))
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-401 du 9 mai 1974 RELATIF A LA CONCESSION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER ET A L'ASSOCIATION D'ETABLISSEMENTS PRIVES AU FONCTIONNEMENT DE CE SERVICE (APPLICATION DE L'ART. 42 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970) (ART. 42, CONTRAT DE CONCESSION POUR L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER))
Lorsque l'établissement concessionnaire n'a pas reçu préalablement l'autorisation prévue à l'article 31 de la loi susvisée du 31 décembre 1970, l'approbation du contrat de concession vaut autorisation de fonctionner et de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.
A la fin de la concession cette autorisation est maintenue à l'établissement dans les conditions fixées par les articles 31, 32 et 33 et sous réserve de l'application éventuelle des articles 36 et 37 de la loi susvisée du 31 décembre 1970.