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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-401 du 9 mai 1974 RELATIF A LA CONCESSION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER ET A L'ASSOCIATION D'ETABLISSEMENTS PRIVES AU FONCTIONNEMENT DE CE SERVICE (APPLICATION DE L'ART. 42 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970) (ART. 42, CONTRAT DE CONCESSION POUR L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER))

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-401 du 9 mai 1974 RELATIF A LA CONCESSION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER ET A L'ASSOCIATION D'ETABLISSEMENTS PRIVES AU FONCTIONNEMENT DE CE SERVICE (APPLICATION DE L'ART. 42 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970) (ART. 42, CONTRAT DE CONCESSION POUR L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER))

Le contrat de concession est soumis à l'approbation du préfet de région; toutefois, pour les établissements mentionnés à l'article 34 (2e al.) de la loi susvisée du 31 décembre 1970, l'approbation relève du ministre de la santé publique.
L'approbation du ministre ou du préfet de région intervient après consultation, respectivement, de la commission nationale ou de la commission régionale de l'hospitalisation dans les conditions fixées par le décret susvisé du 28 septembre 1972.
La concession doit faire l'objet d'une approbation expresse. Elle ne prend effet qu'à la date de celle-ci. Toutefois, le concessionnaire est lié par le contrat à la date de sa signature.