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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-401 du 9 mai 1974 RELATIF A LA CONCESSION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER ET A L'ASSOCIATION D'ETABLISSEMENTS PRIVES AU FONCTIONNEMENT DE CE SERVICE (APPLICATION DE L'ART. 42 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970) (ART. 42, CONTRAT DE CONCESSION POUR L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER))

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-401 du 9 mai 1974 RELATIF A LA CONCESSION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER ET A L'ASSOCIATION D'ETABLISSEMENTS PRIVES AU FONCTIONNEMENT DE CE SERVICE (APPLICATION DE L'ART. 42 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970) (ART. 42, CONTRAT DE CONCESSION POUR L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER))

Sous réserve des dispositions particulières applicables aux catégories d'établissements définis aux articles L. 276 et L. 277 du code de la sécurité sociale, la concession du service public hospitalier est subordonnée.
1° A la conclusion par l'établissement intéressé de conventions avec la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés des professions non agricoles, la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la caisse de mutualité sociale agricole fixant, dans les conditions prévues par le décret susvisé du 22 février 1973, les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux ainsi que les tarifs de responsabilité des caisses.
2° A l'engagement pris par l'établissement de recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale et de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
En outre, dans le cas d'insuffisance des hôpitaux des armées, la concession peut être subordonnée à la conclusion avec l'autorité militaire d'une convention par laquelle l'établissement s'engage à recevoir les malades qui leur sont envoyés par cette autorité.