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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-401 du 9 mai 1974 RELATIF A LA CONCESSION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER ET A L'ASSOCIATION D'ETABLISSEMENTS PRIVES AU FONCTIONNEMENT DE CE SERVICE (APPLICATION DE L'ART. 42 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970) (ART. 42, CONTRAT DE CONCESSION POUR L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER))

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-401 du 9 mai 1974 RELATIF A LA CONCESSION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER ET A L'ASSOCIATION D'ETABLISSEMENTS PRIVES AU FONCTIONNEMENT DE CE SERVICE (APPLICATION DE L'ART. 42 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970) (ART. 42, CONTRAT DE CONCESSION POUR L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER))


L'établissement concessionnaire doit recevoir, compte tenu de la nature des services qu'il comprend, toutes les personnes dont l'état nécessite une hospitalisation.