Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-401 du 9 mai 1974 RELATIF A LA CONCESSION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER ET A L'ASSOCIATION D'ETABLISSEMENTS PRIVES AU FONCTIONNEMENT DE CE SERVICE (APPLICATION DE L'ART. 42 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970) (ART. 42, CONTRAT DE CONCESSION POUR L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER))
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-401 du 9 mai 1974 RELATIF A LA CONCESSION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER ET A L'ASSOCIATION D'ETABLISSEMENTS PRIVES AU FONCTIONNEMENT DE CE SERVICE (APPLICATION DE L'ART. 42 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970) (ART. 42, CONTRAT DE CONCESSION POUR L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER))
Un établissement d'hospitalisation privé ne peut devenir concessionnaire du service public hospitalier que s'il présente une capacité minimale de nature à garantir la qualité des soins et la permanence médicale. Il doit, en outre, répondre aux normes définies par les décrets pris en application de l'article 20 de la loi susvisée du 31 décembre 1970. A titre transitoire, et tant que ces décrets ne sont pas intervenus, l'établissement doit satisfaire aux normes applicables aux établissements d'hospitalisation privée.