Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-401 du 9 mai 1974 RELATIF A LA CONCESSION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER ET A L'ASSOCIATION D'ETABLISSEMENTS PRIVES AU FONCTIONNEMENT DE CE SERVICE (APPLICATION DE L'ART. 42 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970) (ART. 42, CONTRAT DE CONCESSION POUR L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER))
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-401 du 9 mai 1974 RELATIF A LA CONCESSION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER ET A L'ASSOCIATION D'ETABLISSEMENTS PRIVES AU FONCTIONNEMENT DE CE SERVICE (APPLICATION DE L'ART. 42 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970) (ART. 42, CONTRAT DE CONCESSION POUR L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER))
Le contrat de concession définit son objet et sa durée. Il fixe :
1° Par référence à la carte sanitaire, la zone au sein de laquelle la création ou l'extension d'aucun autre établissement ou service d'hospitalisation public ou privé de même nature ne sera autorisée au cours de la période prévue au 2° ci-dessous, aussi longtemps que les besoins déterminés par la carte sanitaire demeureront satisfaits.
2° La durée de la période pendant laquelle la garantie prévue à l'alinéa précédent est accordée au concessionnaire.
Le contrat est accompagné d'un cahier des charges particulier qui fixe notamment, compte tenu des dispositions des articles 2 et 3 de la loi susvisée du 31 décembre 1970, les obligations ou les missions qui incombent à l'établissement ainsi que les caractéristiques essentielles d'organisation et de fonctionnement de chacun des services de l'établissement.
Le cahier des charges particulier est conforme au cahier des charges type annexé au présent décret. Il peut comporter des clauses supplémentaires ne dérogeant pas au cahier des charges type.