Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-401 du 9 mai 1974 RELATIF A LA CONCESSION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER ET A L'ASSOCIATION D'ETABLISSEMENTS PRIVES AU FONCTIONNEMENT DE CE SERVICE (APPLICATION DE L'ART. 42 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970) (ART. 42, CONTRAT DE CONCESSION POUR L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER))
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-401 du 9 mai 1974 RELATIF A LA CONCESSION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER ET A L'ASSOCIATION D'ETABLISSEMENTS PRIVES AU FONCTIONNEMENT DE CE SERVICE (APPLICATION DE L'ART. 42 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970) (ART. 42, CONTRAT DE CONCESSION POUR L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER))
Le contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier prévu à l'article 42 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 est conclu entre l'Etat représenté par le préfet du département d'implantation de l'établissement d'hospitalisation intéressé, d'une part, et une personne physique ou une personne morale gérant un établissement d'hospitalisation privé à but lucratif, d'autre part.