Articles

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-401 du 9 mai 1974 RELATIF A LA CONCESSION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER ET A L'ASSOCIATION D'ETABLISSEMENTS PRIVES AU FONCTIONNEMENT DE CE SERVICE (APPLICATION DE L'ART. 42 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970) (ART. 42, CONTRAT DE CONCESSION POUR L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER))

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-401 du 9 mai 1974 RELATIF A LA CONCESSION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER ET A L'ASSOCIATION D'ETABLISSEMENTS PRIVES AU FONCTIONNEMENT DE CE SERVICE (APPLICATION DE L'ART. 42 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970) (ART. 42, CONTRAT DE CONCESSION POUR L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER))

Article 11.
Le contrat de concession doit, en vertu de son article ..., prendre fin le ....
Si le concessionnaire souhaite son renouvellement, il devra soumettre des propositions en ce sens au préfet avant le ....
Article 12
Résiliation du contrat de concession par l'Etat.
A l'expiration du délai de douze ans à compter de la date d'effet du contrat de concession, l'Etat a le droit, au 1er janvier de chaque année, de résilier ledit contrat moyennant un préavis d'un an.
Dans ce cas, le concessionnaire reçoit une indemnité qui doit couvrir le préjudice subi et le manque à gagner jusqu'à la fin normale de la concession.
Pour fixer le montant de cette indemnité, les parties peuvent recourir à un ou plusieurs experts désignés d'un commun accord ou par le président du tribunal administratif compétent en vertu de l'article 15 ci-après.
Article 13
En cas de rupture de la convention liant l'établissement et l'une des caisses ci-après énoncées : caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés des professions non agricoles, caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, caisse de mutualité sociale agricole, il est mis fin immédiatement au contrat de concession par l'autorité qui a approuvé ledit contrat
Article 14
Déchéance du concessionnaire.
Dans un délai d'un mois après une mise en demeure motivée, l'établissement concessionnaire encourt la déchéance dans tous les cas de manquements graves à ses obligations contractuelles et en outre dans les cas suivants :
1° Infraction à la réglementation en matière de santé publique.
2° Refus d'admettre des malades relevant de sa compétence, et notamment des bénéficiaires de l'aide sociale.
3° Infractions en matière de versement de cotisations aux organismes de sécurité sociale.
4° Abus dans l'application des dispositions prévues à l'article 18 du décret n° 74-401 du 9 mai 1974 relatif à la concession du service public hospitalier et à l'association d'établissements privés au fonctionnement de ce service.
La déchéance est prononcée par arrêté du ministre de la santé publique. La décision du ministre est motivée ; elle est notifiée au concessionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle prend effet le quinzième jour à compter de la notification.
Article 15
Jugement des contestations.
Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et l'Etat au sujet de la présente concession seront soumises au tribunal administratif de ... (tribunal dans le ressort duquel se trouve l'établissement concessionnaire).
Fait à ..., le ...
Pour l'Etat
Le préfet du département de ...
Pour l'établissement concessionnaire
Le ....