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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-401 du 9 mai 1974 RELATIF A LA CONCESSION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER ET A L'ASSOCIATION D'ETABLISSEMENTS PRIVES AU FONCTIONNEMENT DE CE SERVICE (APPLICATION DE L'ART. 42 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970) (ART. 42, CONTRAT DE CONCESSION POUR L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER))

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-401 du 9 mai 1974 RELATIF A LA CONCESSION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER ET A L'ASSOCIATION D'ETABLISSEMENTS PRIVES AU FONCTIONNEMENT DE CE SERVICE (APPLICATION DE L'ART. 42 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970) (ART. 42, CONTRAT DE CONCESSION POUR L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER))

Article 6.
Pour les établissements autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 276 et L. 277 du code de la sécurité sociale.
Les tarifs d'hospitalisation applicables aux assurés sociaux relevant des régimes d'assurance maladie des travailleurs salariés des professions non agricoles, de la mutualité sociale agricole, et des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont fixés respectivement par les conventions passées avec les organismes énumérés ci-après ... et figurant en annexe au présent cahier des charges (ann. 7).
En ce qui concerne les autres catégories d'hospitalisés, les tarifs sont déterminés dans les conditions fixées par les articles 20 et 21 du décret n° 74-401 du 9 mai 1974 relatif à la concession du service public hospitalier et à l'association d'établissements privés au fonctionnement de ce service.
Pour les établissements mentionnés aux articles L. 276 et L. 277 du code de la sécurité sociale.
Le prix de journée fixé par le préfet est applicable à toutes les catégories d'hospitalisés.