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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-401 du 9 mai 1974 RELATIF A LA CONCESSION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER ET A L'ASSOCIATION D'ETABLISSEMENTS PRIVES AU FONCTIONNEMENT DE CE SERVICE (APPLICATION DE L'ART. 42 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970) (ART. 42, CONTRAT DE CONCESSION POUR L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER))

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-401 du 9 mai 1974 RELATIF A LA CONCESSION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER ET A L'ASSOCIATION D'ETABLISSEMENTS PRIVES AU FONCTIONNEMENT DE CE SERVICE (APPLICATION DE L'ART. 42 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970) (ART. 42, CONTRAT DE CONCESSION POUR L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER))


Article 1er.

Objet de la concession.

Le présent cahier des charges s'applique à l'exécution du service public hospitalier par la société ... (ou par M.) et concerne l'activité de l'établissement privé d'hospitalisation dénommé ... sis à ....

Article 2

Portée de la concession :

La concession porte sur l'exécution du service public hospitalier dans la zone définie à l'article ... du contrat de concession.

L'inventaire complet des biens meubles et immeubles affectés à l'exécution du service doit être établi contradictoirement à la date de la signature du contrat. Il est annexé au présent cahier des charges (ann. 1).

Article 3

Obligations du concessionnaire :

I. L'établissement concessionnaire doit être en mesure d'accueillir durant toute l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, toutes les personnes dont l'état requerra ses services.

L'établissement concessionnaire doit prendre toutes dispositions nécessaires pour que la permanence des équipes médicales et paramédicales soit assurée de manière satisfaisante.

Aucune fermeture totale ou partielle, même provisoire, de l'établissement ne peut être décidée par le concessionnaire sauf cas de force majeure, sans l'accord du préfet du département de ... après avis du médecin inspecteur départemental de la santé.

En cas d'impossibilité d'admettre des malades faute de place disponible, l'établissement doit prendre les contacts utiles avec les établissements voisins et en priorité avec le centre hospitalier de ....

L'établissement doit aviser le médecin inspecteur départemental de la santé chaque fois que le nombre de lits disponibles par service est, pendant plus d'une semaine, inférieur à 5 % ou supérieur à 50 % de la capacité autorisée.

II. L'établissement concessionnaire est tenu d'admettre les malades bénéficiaires de l'aide médicale résidant dans les communes de ....

III. L'établissement concessionnaire classé centre hospitalier en application du décret du 6 décembre 1972 doit participer à l'organisation des secours médicaux d'urgence et disposer à cet effet :

- d'un service des entrées placé en permanence sous la responsabilité d'un médecin et permettant les accueils urgents.

Dans le cas où les normes applicables à l'établissement le comportent :

- d'un service d'urgence individualisé (ou annexé, le cas échéant, au service de chirurgie) ;

- d'un service d'anesthésiologie et de soins intensifs.

IV. L'établissement concessionnaire dispose de locaux pour recevoir des consultants externes dans les disciplines et spécialités suivantes ... (correspondant au minimum à celles qui existent dans l'établissement).

Les locaux peuvent être utilisés pour les actions de médecine préventive suivantes.

V. L'établissement concessionnaire doit être en mesure de faire effectuer en tout temps les analyses biologiques nécessaires à l'activité de ses services.

La convention qu'il a passée à cet effet avec le laboratoire de ... est annexée au présent cahier des charges (ann. 2) (sauf si l'établissement comporte un laboratoire susceptible de satisfaire à ses besoins).

VI. L'établissement concessionnaire doit disposer d'installations de radiologie correspondant aux caractéristiques suivantes.

La convention qu'il a passée à cet effet avec ... est annexée au présent cahier des charges (ann. 3)(sauf si l'établissement comporte des installations radiologiques susceptibles de satisfaire à ses besoins).

VII. Pour le transport des malades, blessés ou femmes enceintes, l'établissement a passé avec ... un contrat annexé au présent cahier des charges (ann. 4) (sauf si l'établissement dispose de son propre service d'ambulances susceptible de satisfaire à ses besoins).

VIII. En ce qui concerne son concours à l'enseignement universitaire et postuniversitaire, l'établissement concessionnaire doit :

- soumettre à l'accord préalable du préfet toutes dispositions nouvelles devant affecter la convention conclue avec l'UER et le CHR constituant le CHU et dont le texte est joint en annexe 5 au présent cahier des charges. Tout nouvel accord à ce sujet fera l'objet d'un avenant à cette annexe ;

- tenir informé le préfet de ... de l'exécution de cette convention.

Il sera tenu de recevoir :

x étudiants hospitaliers (à préciser par service et par année) ;

y stagiaires internes.