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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-76 du 30 janvier 1974 COMITES TECHNIQUES PARITAIRES)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-76 du 30 janvier 1974 COMITES TECHNIQUES PARITAIRES)


Les membres du comité technique paritaire désignés par les organisations syndicales cessent de faire partie du comité si l'organisation qui les a désignés en fait la demande par écrit au président du conseil d'administration. Il est pourvu dans le délai d'un mois à leur remplacement.