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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-76 du 30 janvier 1974 COMITES TECHNIQUES PARITAIRES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-76 du 30 janvier 1974 COMITES TECHNIQUES PARITAIRES)

Si avant l'expiration de son mandat, l'un des membres titulaires n'est plus à même, pour quelque cause que ce soit, d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement du comité technique paritaire.
Un nouveau suppléant est désigné dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues aux articles 3 ou 4 ci-dessus.