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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-76 du 30 janvier 1974 COMITES TECHNIQUES PARITAIRES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-76 du 30 janvier 1974 COMITES TECHNIQUES PARITAIRES)

Les membres représentant le personnel sont désignés dans chaque syndicat interhospitalier, pour une durée de trois ans et parmi le personnel titulaire, par les organisations syndicales les plus représentatives, proportionnellement au nombre de voix moyen recueilli par chacune de ces organisations, dans l'ensemble des établissements adhérant au syndicat, à l'occasion du renouvellement des commissions paritaires consultatives départementales et avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans le syndicat interhospitalier, les représentants du personnel sont élus parmi le personnel titulaire par l'ensemble des personnels titulaires et stagiaires au scrutin majoritaire à un tour.