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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-76 du 30 janvier 1974 COMITES TECHNIQUES PARITAIRES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-76 du 30 janvier 1974 COMITES TECHNIQUES PARITAIRES)

Le comité technique paritaire comprend :
1° Dans les syndicats interhospitaliers dont les établissements adhérents représentent 3000 lits au plus : quatre membres représentant l'administration et quatre membres représentant le personnel.
2° Dans les syndicats interhospitaliers dont les établissements adhérents représentent 3001 à 10000 lits : cinq membres représentant l'administration et cinq membres représentant le personnel.
3° Dans les syndicats interhospitaliers dont les établissements adhérents représentent plus de 10000 lits : six membres représentant l'administration et six membres représentant le personnel.
Le nombre de lits est constaté par le préfet.
Il est tenu compte des lits effectivement et régulièrement en service, y compris, le cas échéant, les lits des services que les établissements adhérant au syndicat continuent à gérer provisoirement, en application de l'article 30 de la loi susvisée du 31 décembre 1970.
Toutefois, le nombre de lits d'hospices, de maisons de retraite et de centres de convalescence, cure ou réadaptation, est compté pour moitié pour l'application du présent article.