Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-28 du 14 janvier 1974 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES SYNDICATS INTERHOSPITALIERS)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-28 du 14 janvier 1974 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES SYNDICATS INTERHOSPITALIERS)
Il est fait application aux commissions médicales consultatives des syndicats interhospitaliers des dispositions des articles 23 à 27 du décret du 6 décembre 1972.
Pour l'application de ces dispositions, le secrétaire général du syndicat se substitue au directeur de l'établissement, et le conseil d'administration du syndicat au conseil d'administration de l'établissement. En outre, les commissions médicales consultatives des syndicats ne peuvent délibérer valablement que sur les questions intéressant l'ensemble des établissements membres du syndicat, dans les limites prévues par l'acte constitutif du syndicat.