Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-28 du 14 janvier 1974 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES SYNDICATS INTERHOSPITALIERS)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-28 du 14 janvier 1974 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES SYNDICATS INTERHOSPITALIERS)
Si pour un motif quelconque un établissement vient à détenir la majorité des sièges à la commission médicale consultative d'un syndicat, le préfet qui exerce la tutelle invite la commission médicale consultative ou la personne ou l'organisme qui gère l'établissement concerné à réduire, en tant que de besoin, sa représentation. Au cas où il ne serait pas déféré à cette invitation dans le délai d'un mois, le préfet désigne le ou les représentants de l'établissement qui cesseront de siéger à la commission médicale consultative du syndicat.