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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-28 du 14 janvier 1974 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES SYNDICATS INTERHOSPITALIERS)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-28 du 14 janvier 1974 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES SYNDICATS INTERHOSPITALIERS)

Le secrétaire général du syndicat interhospitalier assiste, avec voix consultative, aux séances de la commission médicale consultative du syndicat.
Le directeur général ou le directeur de chaque établissement assiste avec voix consultative aux séances de la commission médicale consultative du syndicat interhospitalier, dont fait partie l'établissement.
Le secrétariat de la commission est assuré à la diligence du secrétaire général du syndicat.