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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-28 du 14 janvier 1974 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES SYNDICATS INTERHOSPITALIERS)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-28 du 14 janvier 1974 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES SYNDICATS INTERHOSPITALIERS)

Les membres des commissions médicales consultatives des syndicats interhospitaliers sont désignés pour trois ans. Toutefois, leur mandat prend fin si, avant l'expiration de cette période, ils cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels ils ont été élus.
Lorsqu'un membre cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu, dans le délai d'un mois, à son remplacement. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.