Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-28 du 14 janvier 1974 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES SYNDICATS INTERHOSPITALIERS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-28 du 14 janvier 1974 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES SYNDICATS INTERHOSPITALIERS)
Chacun des établissements, membres d'un syndicat interhospitalier de région, désigne ses représentants dans les conditions prévues à l'article 1er (2e al.) et à l'article 2 ci-dessus. Toutefois, chaque centre hospitalier régional compte sept représentants dont au moins un membre de la catégorie prévue selon les cas à l'article 1er-4° ou à l'article 2-3° ou à l'article 3-4° du décret du 6 décembre 1972 susvisé.
Aucun établissement ne peut détenir la majorité absolue des sièges à la commission médicale consultative du syndicat interhospitalier de région.