Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-28 du 14 janvier 1974 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES SYNDICATS INTERHOSPITALIERS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-28 du 14 janvier 1974 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES SYNDICATS INTERHOSPITALIERS)

Le nombre des membres des commissions médicales consultatives mentionnées à l'article 1er ci-dessus est fixé à :
1° Un jour pour chaque établissement ne comportant pas de moyens d'hospitalisation définis à l'article 14 de la loi susvisée du 31 décembre 1970.
2° Deux pour chaque établissement de 500 lits au plus.
3° Trois pour chaque établissement de 501 à 1500 lits.
4° Cinq pour chaque établissement de plus de 1500 lits.
Le nombre de représentants ainsi déterminé comprend pour les établissements visés aux 3° et 4° ci-dessus, au moins un assistant ou adjoint.
Le nombre de lits est constaté par le préfet.
Il n'est tenu compte que des lits effectivement et régulièrement en service. Le nombre de lits de centres de convalescence, cure ou réadaptation est compté pour moitié. N'entrent pas en compte des lits faisant partie de services qui ne répondent pas à la mission du service public hospitalier défini à l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1970.
Aucun des établissements ne peut détenir la majorité absolue des sièges à la commission médicale consultative du syndicat interhospitalier de secteur.