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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-28 du 14 janvier 1974 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES SYNDICATS INTERHOSPITALIERS)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-28 du 14 janvier 1974 RELATIF A LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES SYNDICATS INTERHOSPITALIERS)

Les commissions médicales consultatives des syndicats interhospitaliers de secteur sont composées de représentants du corps médical, pharmaceutique ou odontologique de chacun des établissements qui ont adhéré au syndicat.
Ces représentants sont désignés par la commission médicale consultative s'il s'agit d'un établissement public et par le corps médical de l'établissement s'il s'agit d'un établissement privé.