Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-353 du 2 mai 1972 RELATIF A LA CREATION DES SYNDICATS INTERHOSPITALIERS ET A LEURS CONSEILS D'ADMINISTRATION)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-353 du 2 mai 1972 RELATIF A LA CREATION DES SYNDICATS INTERHOSPITALIERS ET A LEURS CONSEILS D'ADMINISTRATION)
Les délibérations sont conservées dans un registre spécial confié à la garde du secrétaire général. Ce registre est tenu à la disposition des membres du conseil du syndicat interhospitalier qui peuvent le consulter sur place. Ceux-ci peuvent également obtenir des copies ou des extraits des délibérations qui ne peuvent être utilisés que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 378 du Code pénal.