Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-353 du 2 mai 1972 RELATIF A LA CREATION DES SYNDICATS INTERHOSPITALIERS ET A LEURS CONSEILS D'ADMINISTRATION)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-353 du 2 mai 1972 RELATIF A LA CREATION DES SYNDICATS INTERHOSPITALIERS ET A LEURS CONSEILS D'ADMINISTRATION)
Les délibérations des conseils d'administration des syndicats interhospitaliers soumises à approbation en vertu des dispositions de l'article 22 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 sont transmises immédiatement par le secrétaire général au préfet exerçant la tutelle, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le préfet les communique immédiatement pour avis aux directeurs départementaux de l'Action sanitaire et sociale et aux médecins inspecteurs départementaux de la santé. La date d'accusé de réception fait courir le délai de trente jours prévu au même article.
Si le préfet n'a pas fait connaître son opposition à l'expiration de ce délai, la délibération est réputée approuvée et devient exécutoire.
A partir de la date à laquelle une délibération devient exécutoire, l'ordonnateur joint, à l'appui des mandats de paiement correspondants, la délibération en cause accompagnée de l'accusé de réception délivré par l'autorité de tutelle.