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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-353 du 2 mai 1972 RELATIF A LA CREATION DES SYNDICATS INTERHOSPITALIERS ET A LEURS CONSEILS D'ADMINISTRATION)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-353 du 2 mai 1972 RELATIF A LA CREATION DES SYNDICATS INTERHOSPITALIERS ET A LEURS CONSEILS D'ADMINISTRATION)

Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels doivent, en tant que de besoin, être accordées dans les conditions prévues à l'article L. 851 du code de la santé publique aux agents des établissements d'hospitalisation publics, membres du conseil d'administration d'un syndicat interhospitalier, pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ces conseils.
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres du conseil d'administration d'un syndicat interhospitalier, le temps nécessaire pour remplir leurs obligations au sein de ce conseil. La suspension du travail qui résulte de l'application des dispositions de l'alinéa précédent ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de louage de services et ce à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.