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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-353 du 2 mai 1972 RELATIF A LA CREATION DES SYNDICATS INTERHOSPITALIERS ET A LEURS CONSEILS D'ADMINISTRATION)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-353 du 2 mai 1972 RELATIF A LA CREATION DES SYNDICATS INTERHOSPITALIERS ET A LEURS CONSEILS D'ADMINISTRATION)


Les conseils d'administration des syndicats interhospitaliers peuvent être dissous et leurs membres révoqués par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé publique, rendu en conseil des ministres et publié au Journal officiel. Tout membre qui sans motif légitime s'abstient pendant une année au moins d'assister aux séances du conseil d'administration du syndicat est réputé démissionnaire. Cette démission est constatée par arrêté du préfet qui exerce la tutelle. L'intéressé est remplacé dans le délai de un mois.