Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-353 du 2 mai 1972 RELATIF A LA CREATION DES SYNDICATS INTERHOSPITALIERS ET A LEURS CONSEILS D'ADMINISTRATION)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-353 du 2 mai 1972 RELATIF A LA CREATION DES SYNDICATS INTERHOSPITALIERS ET A LEURS CONSEILS D'ADMINISTRATION)
Fait obligatoirement partie du conseil d'administration du syndicat interhospitalier, en sus des membres ci-dessus indiqués, un représentant des pharmaciens de l'ensemble des établissements faisant partie du syndicat, élu par ses collègues au scrutin secret, à la majorité absolue. Si au premier tour cette majorité n'est pas atteinte, la majorité relative suffit et, en cas de partage égal des voix, le plus âgé est élu.