Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-353 du 2 mai 1972 RELATIF A LA CREATION DES SYNDICATS INTERHOSPITALIERS ET A LEURS CONSEILS D'ADMINISTRATION)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-353 du 2 mai 1972 RELATIF A LA CREATION DES SYNDICATS INTERHOSPITALIERS ET A LEURS CONSEILS D'ADMINISTRATION)
Chacun des établissements, membre d'un syndicat interhospitalier régional, désigne ses représentants dans les conditions prévues à l'article 2, 2e alinéa, et à l'article 3 ci-dessus. Toutefois, chaque centre hospitalier régional compte sept représentants dont le président de la commission médicale consultative.
Aucun des établissements ne peut détenir la majorité absolue des sièges au conseil du syndicat de région.