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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-353 du 2 mai 1972 RELATIF A LA CREATION DES SYNDICATS INTERHOSPITALIERS ET A LEURS CONSEILS D'ADMINISTRATION)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-353 du 2 mai 1972 RELATIF A LA CREATION DES SYNDICATS INTERHOSPITALIERS ET A LEURS CONSEILS D'ADMINISTRATION)

Le nombre des membres des conseils mentionnés à l'article 2 est fixé à :
1° Un pour chaque établissement ne comportant pas de moyens d'hospitalisation définis à l'article 14 de la loi susvisée du 31 décembre 1970.
2° Deux pour chaque établissement de 500 lits au plus.
3° Trois pour chaque établissement de 501 à 1.500 lits.
4° Cinq pour chaque établissement de plus de 1.500 lits.
Le nombre de représentants ainsi déterminé comprend, le cas échéant, le président de la commission médicale consultative de l'établissement.
Le nombre des lits est constaté par le préfet.
Il n'est tenu compte que des lits effectivement et régulièrement en service. Le nombre de lits de centres de convalescence, cure ou réadaptation est compté pour moitié. N'entrent pas en compte les lits faisant partie de services qui ne répondent pas à la mission du service public hospitalier défini à l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1970.
Aucun des établissements ne peut détenir la majorité absolue des sièges au conseil du syndicat de secteur.