Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-352 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS DES GROUPEMENTS INTERHOSPITALIERS)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-352 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS DES GROUPEMENTS INTERHOSPITALIERS)
Les procès-verbaux des séances sont transmis par le secrétariat dans un délai de dix jours au préfet du département dans lequel est situé le secteur ou dans lequel a son siège le CHR, suivant le cas. Ils sont conservés dans un registre spécial confié à la garde du directeur chargé du secrétariat.
Ce registre est tenu à la disposition des membres du conseil qui peuvent le consulter sur place et obtenir des copies ou des extraits des procès-verbaux ; ces copies ou extraits ne peuvent être utilisés que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 378 du Code pénal.