Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-352 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS DES GROUPEMENTS INTERHOSPITALIERS)
Le secrétariat des séances est assuré à la diligence du directeur d'un des établissements représentés au groupement, désigné par le conseil.